4.03. Lorsqu’un pharmacien est suspendu ou radié temporairement du tableau de l’Ordre, il perd automatiquement, pour la durée de la suspension ou de la radiation, le droit de tenir à jour ou d’utiliser de quelque manière que ce soit, ses dossiers, livres et registres, ou, s’il y a lieu, ceux qui sont conservés et qu’il utilise régulièrement à l’endroit où il exerce sa profession.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.03.